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mardi 2 novembre 2010

Dominique PUECHMAILLE, le Procureur de la République du TGI de BLOIS a été récusée dans l'affaire SCI ROSANAH

web stats


Dominique PUECHMAILLE

Procureur de la République de BLOIS 


*


*




Presque une première depuis le début du XIX ème siècle, le Procureur de la République de BLOIS, Madame Dominique PUECHMAILLE a fait l'objet d'une récusation magistrale performative dans une  affaire concernant une Question prioritaire de constitutionnalité.

Presque une première, car, le 8 juin 2010, devant la Cour d'appel de PARIS siégeant en audience solennelle, la substitut général Mireille VENET a aussi été récusée également sur une Question prioritaire de constitutionnalité pour partialité très anormale et très spéciale.

Madame Mireille VENET a juré devant Dieux qu'elle ne se déporterait pas, qu'elle resterait debout contre vent et marée pour prononcer ses réquisitions, ou plutôt son Avis.

Mais le Président de la Cour d'appel a pris la mesure de la débâcle et du ridicule de la situation, quant on est récusé, on baisse les yeux, on regarde ses chaussures et on se déporte, voir en ce sens l'affaire du célèbre juge Popinot au XIX ème Siècle.


Madame Dominique PUECHMAILLE a estimé que la Question prioritaire de constitutionnalité était " dilatoire ", au lieu d'apprécier les 3 critères prévus par la législation en vigueur.

Le Procureur de la République doit requérir l'application de la loi, en l'espèce rendre un Avis sur les 3 critères prévues par la législation en vigueur et rien d'autre.

En matière de question prioritaire de constitutionnalité, il n'existe aucun espace pour le dilatérus.

Dans une affaire du même type, le substitut général du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a estimé la même Question prioritaire de constitutionnalité très sérieuse et requis la transmission à la Cour de cassation.

On se souvient que c'est Madame Dominique PUECHMAILLE qui avait géré le dossier concernant l'Avocate France MOULIN mise en prison pendant 3 semaines.

A cette occasion Madame Dominique PUECHMAILLE avait dit :

" Notre rôle est d’appliquer la loi, pas de la commenter ou d’en tirer parti. Si demain, un texte discuté et voté à l’Assemblée réprimait plus sévèrement les larcins par temps de pluie, je l’appliquerais sans sourciller "

Madame Dominique PUECHMAILLE ne s'est peut être pas aperçue que depuis le 1er mars 2010, le Procureur de la République n'est plus uniquement chargé de requérir l'application de la loi, mais aussi, l'application de la Constitution et encore, en cas de difficulté, de faire prévaloir la Constitution sur la loi.

Du reste, le " dilatoire " n'est ni un principe à valeur législative, et encore moins un principe à valeur constitutionnelle, c'est uniquement un " bouche trou " pour les Avocats qui n'ont rien à dire.

Il s'agit sur le fond d'une très grave affaire de vente aux enchères publiques sans titre exécutoire, vente qui a été autorisée illégalement par la juge Laure Aimée GRUA.

Devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, il existe donc des " passes gauches " pour certain.

Il s'agit d'une situation insurrectionnelle qui ne peut perdurer en l'état et qui appelle la démission de la ou des personnes qui refusent d'appliquer la loi votée par le Parlement.

Cette affaire sera une priorité pour le prochain Ministre de la justice qui sera bientôt nommé ! ! !


*     *     *


 Tribunal de Grande Instance de BLOIS
Audience du 21 octobre 2010 à 14 H 00
RG N° 09 / 00014  et  RG N° 10 / 00042



REQUÊTE  EN   RÉCUSATION  ET  SUSPICION  LÉGITIME

(Art. 6 Convention européenne / art. 341 et 356 CPC)



PRÉSENTÉE  PAR :


- 1° Madame Muriel E......................
Demeurant 4 route ..................................

- 2° La SCI ROSANAH, dont le siège se trouve ..............................

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS
1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS 
Tel - Fax 01 58 34 58 80    Tel 06 77 97 52 43

CONTRE :


- 1° Madame Laure Aimée GRUA

- 2° Madame Dominique PUECHMAILLE

- 3° M……………………………………..


POUVOIR  SPÉCIAL

Je soussignée Muriel E............ agissant à titre personnel et au titre de la SCI ROSANAH donne pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT pour former une requête en récusation à l’encontre du Juge de l'Exécution tenant audience le 2 octobre 2010 en cas de violation patente des droits de la défense, à l’encontre de Madame Laure Aimée GRUA et à l’encontre de Madame Dominique PUECHMAILLE


Le 21 octobre 2010

Muriel E..........................


Plaise  à  Monsieur  le  Président   du  Tribunal


I  Observations  préliminaires





L'article 343 du Code de procédure civile prescrit

" La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou part son mandataire muni d’un pouvoir spécial "

L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation "

La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … "

La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins  de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;






Les requérants demandent donc au Magistrats récusés de bien vouloir se déporter sur le champ et de ne plus intervenir sur ce dossier tant que la cour d'appel n'aura pas statué sur la demande en récusation formée à leur encontre.




Plaise  à  la  cour


II  Observations  liminaires


1. L'article 421 du Code de procédure civile prescrit :

" Le ministère public peut agir comme partie principale ou  intervenir comme partie jointe.  Il représente autrui dans les cas que la loi détermine "

2. L'article 424 du Code de procédure civile prescrit :

" Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication "

3. L'article 425 du Code de procédure civile prescrit :

" Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relative à la filiation, à l’organisation de la tutelle des mineurs, à l’ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs.

2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d’apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d’autres sanctions et s’agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,  des procédures de redressement et liquidation judiciaire  ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis " 

4.  L'article 341 du Code de procédure civile prescrit :

" La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi "

Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas "

5. Le Procureur de la République intervenant en qualité de partie jointe en matière de Question prioritaire de constitutionnalité peut donc être récusé sur le fondement des dispositions susvisées.


III  Faits


6. Madame Muriel ESPINASSE et la SCI ROSANAH ont été assignées devant le juge de l'exécution (procédure d'orientation), cette affaire est venue à l'audience du 19 novembre 2009.

7. La procédure de saisie vente immobilière a été engagée sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié du 11 mai 2000 qui constitue un faux en écriture authentique et ne vaut pas titre exécutoire (Pièce n° 1) (Voir le document)

8. Alors encore qu'est annexé à l'acte notarié du 11 mai 2000 un pouvoir signé le 27 avril 2001 qui porte une mention d'annexion à un acte notarié reçu le 11 mars 2001 (Pièce n° 2).

9. L'acte notarié du 11 mai 2000 comporte donc de très graves irrégularités qui l'entachent de nullité.

10. A l'audience du 19 novembre 2009, Madame Muriel ESPINASSE a déposé des conclusions d'incident demandant au juge de l'exécution (Madame Laure Aimée GRUA) une ordonnance de production de pièces sous astreinte.

11. Madame Muriel ESPINASSE a demandé par conclusions :

- le dépôt au greffe du juge de l'exécution de la minute de l'acte du 11 mai 2000 ;

- le pouvoir qui aurait permis à tel personne de signer l'acte notarié pour le compte de la banque.

12. À l'audience du 19 novembre 2009, Madame Laure Aimée GRUA (Juge de l'exécution) a indiqué qu'elle refuserait de faire droit à cette demande de communication de pièces sous astreinte et ordonner aux parties de plaider l'affaire sur le fond.

13. Avant même que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne plaide sur le fond, Madame Muriel ESPINASSE a déposé entre les mains de la greffière une requête en récusation de Madame Laure Aimé GRUA (Juge de l'exécution).

14. Cette requête en récusation a fait l'objet d'un arrêt rendu par défaut le 10 février 2010.

15. Madame Muriel ESPINASSE a formé opposition à l’arrêt du 10 février 2010 rendu par défaut, cette opposition n’est toujours pas purgée.

16. Madame le juge Laure Aimée GRUA a donc rendu deux décisions en étant sous le coup d’une récusation non purgée : le jugement du 4 mars 2010 (Voir la décision) et le jugement du 17 juin 2010.

17. Il s’agit d’une situation d’une extrême gravité dans la mesure où la procédure est entièrement frauduleuse, c’est la raison pour laquelle les requérants ont formé deux inscriptions de faux pendantes devant le TGI de PARIS (Pièce n° 3, 4).

18. Par ailleurs, les requérants ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité pour l’audience du 7 octobre 2010 (Pièce n° 5).



IV  Motifs  de  la  récusation  de  Madame  Laure Aimée  GRUA



19. Il convient de rappeler le droit positif (A), avant de préciser les circonstances rendant inévitables la récusation (B).


A)  Droit positif


20. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ………..   - 2° ………..      - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des       parties .. »

21. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

 « Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai             raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"

22. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »


B)  Circonstances rendant inévitables la récusation


23. A l'audience du 19 novembre 2009, Madame Muriel ESPINASSE a déposé des conclusions d'incident demandant à Madame Laure Aimée GRUA une ordonnance de production de pièces sous astreinte (Pièce n° 7).

24. Cette demande de production de pièce était toute logique dans la mesure où la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait engagé la procédure de saisie vente immobilière sur le fondement d’un acte notarié constituant manifestement un faux en écriture authentique. Deux procédures en inscription de faux ont du reste été engagées devant le TGI de PARIS (Pièce n° 3, 4).

25. Madame Laure Aimée GRUA a refusé de prendre en considération cette demande de production de pièces et donc fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à l’encontre des requérants.

26. En effet, en refusant d’ordonner la production des pièces sollicitées, Madame Laure Aimée GRUA a privé les requérants des moyens leur permettant d’assurer une défense effective.

27. Dans ces circonstances, Madame Laure Aimée GRUA a fait preuve d’un partie pris à l’encontre des requérants caractérisant une partialité très anormale et très spéciale qui autorise une récusation performative.

28. Mais encore, Madame les requérants ont été obligés de récuser Madame Laure Aimée GRUA à l’audience du 19 novembre 2009 (Pièce n° 8).

29. Alors même que cette récusation n’est pas encore définitivement purgée à ce jour       (Pièce n° 9), Madame Laure Aimée GRUA a eu l’audace de rendre deux décisions, le 4 mars 2010 (Pièce n° 6) et le 17 juin 2010 et ce, en violation des dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile.

30. Les requérants ne peuvent accepter l’idée d’être jugée par une magistrate faisant preuve d’une telle partialité à leur encontre.

31. Mais encore, Madame Laure Aimée GRUA a encore eu l’audace d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble litigieux en estimant que l’acte notarié du 11 mai 2001 serait valable (Pièce n° 1).

32. Cette décision constitue un faux en écriture authentique dans la mesure où il n’existe pas d’acte notarié daté du 11 mai 2001 en cette affaire (Pièce n° 3) (Voir la copie exécutoire).

33. Les requérants constatent que Madame Laure Aimée GRUA a fait pour le moins preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre en inventant un titre exécutoire qui n’existe pas pour pouvoir les humilier en autorisant la vente aux enchères publiques de l’immeuble leur appartenant.

*          *          *

34. Les pratiques totalement illégales mises en œuvre au grand jour par Madame Laure Aimée GRUA ne sont pas acceptables dans une société démocratique, ces pratiques caractérisent pour le moins une partialité très anormale et très spéciale à l’encontre des requérants qui les autorisent, sur ce fondement à former une récusation à l’encontre de Madame Laure Aimée GRUA.


IV  Motifs de la récusation de Madame Dominique PUECHMAILLE


35. Il convient de rappeler le droit positif (A), avant de préciser les circonstances rendant inévitables la récusation (B).


A)  Droit positif


36. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ………..   - 2° ………..      - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des       parties ;

Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas »

37. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

 « Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai             raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"

38. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »


B)  Circonstances rendant inévitables la récusation


39. Madame Dominique PUECHMAILLE en qualité de partie jointe a rendu un Avis le 14 octobre 2010 estimant que la question prioritaire de constitutionnalité serait dilatoire (Pièce n° 10) (Voir l'Avis).

40. Madame Dominique PUECHMAILLE ignore semble-t-il qu’une question de même nature est en délibérée devant la Cour de justice de l’Union Européenne (Recours Commission / FRANCE, C-51/08)

41. La Commission européenne a engagé un recours en manquement contre la France au sujet de la profession de Notaire qui est réservé aux nationaux.

42. La Commission européenne estime qu’il s’agit d’un manquement aux engagements souscrits dans la cadre de la construction européenne.

43. En effet, les différents traités européens interdisent d’instaurer des restrictions à l’accès à telle ou telle profession, sauf en ce qui concerne les fonctions mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique.

44. La FRANCE réserve l’accès à la profession de Notaire aux citoyens français, c’est pourquoi la Commission européenne a introduit un recours en manquement à l’encontre de notre pays, car, la Commission européenne estime qu’un Notaire exerce une activité libérale et n’exerce pas de prérogative de puissance publique.

45. Cette affaire est venue devant la Cour de justice de L’Union Européenne le 14 septembre 2010, l’Avocat général, Monsieur Cruz VILLALON a conclu à la condamnation de la FRANCE pour manquement du fait qu’un Notaire n’exerçant pas de prérogative de puissance publique, l’accès à cette profession ne peut être réservé aux nationaux.

46. La problématique repose sur la nature de la fonction exercée par un Notaire.

47. La Commission Européenne estime qu’un Notaire n’exerce par de prérogative de puissance publique, il ne peut en aucune manière délivre des titre exécutoire, c’est pourquoi l’accès à cette profession libérale ne peut être réservé au nationaux.

48. Les requérants observent que Madame Dominique PUECHMAILLE considère qu’il s’agit d’une question dilatoire (Pièce n° 10).

*          *          *

49. Procureur n’est pas une profession libérale, ne constitue pas une charge ou l’on peut donner libre cours à sa propre volonté. Le Procureur est chargé de requérir l’application des traités internationaux, de la Constitution, les lois et des règlements.

50. Les requérants estiment que Madame Dominique PUECHMAILLE, en qualifiant de dilatoire une question qui fait actuellement l’objet d’un recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union Européenne a pour le moins fait preuve d’une partialité anormale et spéciale à leur encontre qui les autorise à proposer sa récusation.
51. Le requérants estiment que Madame Dominique PUECHMAILLE en requérant contre l’application des traités internationaux et contre l’application de la Constitution s’est placée elle-même en dehors de l’exercice normal de sa fonction ce qui autorise sa récusation. 



IV  Motifs  de  la  requête  en  suspicion  légitime



52. L’article 356 du Code de procédure civile prescrit :

" La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation "

53. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ………..   - 2° ………..      - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »

54. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai             raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

55. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

56. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

57. Les requérants constatent qu’ils font l’objet de la part du Tribunal de Grande Instance de BLOIS de décision qui caractérisent pour le moins une partialité très anormale très spéciale qui n’est pas acceptable.

58. Il est en effet peu courant de constater qu’un Magistrat juge valable un acte notarié qui n’existe pas et ce pour justifier une vente frauduleuse sur adjudication publique (Pièce n° 6) (Voir la copie exécutoire datée du 11 mai 2000).

59. Il est difficile d’accepter que le Procureur de la République requière contre la loi et contre la Constitution pour favoriser une vente sur adjudication sans titre exécutoire.

60. Au surplus, le Procureur de la République n’est pas « Procureur constitutionnel », son Avis doit se limiter à la « Recevabilité de la Question prioritaire de constitutionnalité », il ne peut en aucune manière conclure sur le fond, c'est-à-dire conclure sur le bien ou le mal fondé de la Question.

61. Or, en l’espèce, Madame Dominique PUECHMAILLE soutient que la Question prioritaire de constitutionnalité serait mal fondée, il s’agit d’une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et de hiérarchie des normes.

62. Les requérants s’étonnent de cette situation et se pose la question de savoir si cette juridiction en se trouve pas en « quasi état »  d’insurrection.

63. A tout le moins, les requérants n’acceptent plus d’être jugé par ce qu’ils considèrent être une juridiction d’exception.



PAR  CES  MOTIFS



Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341, 347, 356 et 359 du Code de procédure civile ; Vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro      97-15388.


64. Les demandeurs demandent au Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS de transmettre la présente requête en récusation + suspicion légitime au Premier président de la cour d’appel d’ORLEANS ;

65. Les demandeurs demandent à la cour d’appel de :


 - CONSTATER que le traitement de ce dossier devant le TGI de BLOIS caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale ;

- VALIDER la requête en récusation contre les Magistrats susvisés ;

- VALIDER la requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de BLOIS et renvoyer cette affaire devant une autre juridiction située en dehors du ressort de la cour d’appel d’ORLEANS.


Sous soutes réserve et ce sera justice



François DANGLEHANT



Tribunal de Grande Instance de Blois  /  Cour d’appel d’Orléans


BORDEREAU  DE  PIÈCES


Pour :           - Madame Muriel ESPINASSE

                        - La SCI ROSANAH


Pièce n° 1        Copie exécutoire de l’acte du 11 mai 2000

Pièce n° 2        Pouvoir du 27 avril 2001

Pièce n° 3        Inscription de faux

Pièce n° 4        Inscription de faux

Pièce n° 5        Question prioritaire de constitutionnalité

Pièce n° 6       Jugement du 4 mars 2010

Pièce n° 7       Conclusions

Pièce n° 8       Récusation du 19 novembre 2009

Pièce n° 9       Avis d’audience

Pièce n° 10     Avis du Ministère public


***